Ordonnance n°2004-328 du 15 avril 2004 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2004-328 du 15 avril 2004
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux juges des tribunaux de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006529856
Texte parentLEGITEXT000005765661
Référencearticle 10 de l'ordonnance n°2004-328 du 15 avril 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article L. 412-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 413-8, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 413-4. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.