Ordonnance n°2004-328 du 15 avril 2004 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2004-328 du 15 avril 2004
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux juges des tribunaux de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006529865
Texte parentLEGITEXT000005765661
Référencearticle 11 de l'ordonnance n°2004-328 du 15 avril 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 413-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 413-1. - Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :

3. « 1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;

4. « 2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.

5. « Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par l'article L. 625-8 du code de commerce, ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.

6. « Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.