Ordonnance n°2004-328 du 15 avril 2004 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2004-328 du 15 avril 2004
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux juges des tribunaux de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006529874
Texte parentLEGITEXT000005765661
Référencearticle 12 de l'ordonnance n°2004-328 du 15 avril 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles L. 413-3 et L. 413-4 sont remplacés par les articles L. 413-3, L. 413-3-1, L. 413-3-2 et L. 413-4 ainsi rédigés :

2. « Art. L. 413-3. - Sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :

3. « 1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;

4. « 2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;

5. « 3° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713-8 du code de commerce ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713-7.

6. « Art. L. 413-3-1. - Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce :

7. « 1° Tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;

8. « 2° Tout candidat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;

9. « 3° Pour une période d'une durée de dix ans, toute personne ayant fait l'objet d'une mesure de déchéance de la qualité de membre d'un tribunal de commerce.

10. « Art. L. 413-3-2. - Peut être déclarée inéligible pour une période d'une durée de dix ans par la commission nationale de discipline toute personne ayant présenté sa démission de membre d'un tribunal de commerce au cours de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.

11. « Art. L. 413-4. - Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.

12. « Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun mandat pendant un an. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.