Ordonnance n°2004-328 du 15 avril 2004 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2004-328 du 15 avril 2004
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux délégués consulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006529841
Texte parentLEGITEXT000005765661
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2004-328 du 15 avril 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 713-15 est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.