1. Indépendamment des obligations déclaratives prévues à l'article 46 quater-0 YP, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui doivent acquitter cet impôt avant le 1er novembre 2004 doivent annexer à leur déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les dépenses visées au III de l'article 220 sexies du code général des impôts ont été réalisées, un exemplaire de la déclaration spéciale transmise au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés.
Décret n°2004-368 du 28 avril 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 avril 2004.
TexteDécret n°2004-368 du 28 avril 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230361
Texte parentLEGITEXT000005765697
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