Décret n°2004-370 du 27 avril 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 avril 2004.

TexteDécret n°2004-370 du 27 avril 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230365
Texte parentLEGITEXT000005765698
Référencearticle 2 du décret n°2004-370 du 27 avril 2004 (version du 29 avril 2004)Légifrance →

1. Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code du travail sont applicables dans les conditions suivantes :

2. 1° En ce qui concerne le champ d'application géographique :

3. - à la date de publication du présent décret, dans les circonscriptions des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Arras, de Grenoble, de la Vienne et du Haut-Rhin ;

4. - au 1er juillet 2004, dans l'ensemble des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

5. 2° Jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard, les associations ne peuvent utiliser le chèque-emploi associatif que pour déclarer des salariés dont la rémunération est inférieure au plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006230365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.