TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT
Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006401362
Texte parentLEGITEXT000005765702
Référencearticle 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (version du 30 avril 2004)Légifrance →
1. Le préfet prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou dans le département.
2. Pour l'application du présent décret, l'expression : services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région désigne l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat dont les compétences s'exercent à l'échelon d'une région ou dans plusieurs départements d'une même région.
3. Les services déconcentrés chargés des anciens combattants sont des administrations civiles de l'Etat au sens du présent décret.
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