Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 30 avril 2004.

TexteDécret n° 2004-374 du 29 avril 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006401363
Texte parentLEGITEXT000005765702
Référencearticle 16 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (version du 30 avril 2004)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 33, le préfet a seul qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat et les pouvoirs de décision relatifs aux attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

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