1. Sous réserve des dispositions de l'article 33, le préfet a seul qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat et les pouvoirs de décision relatifs aux attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 30 avril 2004.
TexteDécret n° 2004-374 du 29 avril 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
- TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT
- Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006401363
Texte parentLEGITEXT000005765702
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