Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-374 du 29 avril 2004
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT
Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006401372
Texte parentLEGITEXT000005765702
Référencearticle 25 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (version du 30 avril 2004)Légifrance →
1. Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat, leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée.
2. La fusion est proposée par le préfet ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services intéressés, sur la base d'une étude d'impact préalablement effectuée.
3. Elle est décidée par décret pris sur rapport des ministres intéressés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, après avis des comités techniques paritaires compétents.
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