Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 30 avril 2004.

TexteDécret n° 2004-374 du 29 avril 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006401374
Texte parentLEGITEXT000005765702
Référencearticle 27 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (version du 30 avril 2004)Légifrance →

1. Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés dans le département ou la région concourent à la mise en oeuvre d'une même politique, le préfet peut désigner un chef de projet, chargé d'animer et de coordonner l'action de ces services ou parties de services, dans un domaine déterminé et pour une durée limitée.

2. Le préfet indique au chef de projet les objectifs poursuivis, la durée de sa mission, les services auxquels il peut faire appel, les moyens mis à sa disposition ainsi que les modalités d'évaluation de sa mission.

3. Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au projet dans les conditions déterminées conjointement par le préfet et les responsables de ces organismes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.