Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteDécret n° 2004-374 du 29 avril 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000052016704
Texte parentLEGITEXT000005765702
Référencearticle 29 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. Pour les actions mentionnées à l'article 28, et à l'exception des missions indiquées au I de l'article 33, le préfet peut créer, par arrêté, une délégation interservices. Son responsable reçoit délégation de signature et a autorité fonctionnelle sur les chefs des services intéressés, dans la limite des attributions de la délégation.

2. L'arrêté portant création d'une délégation interservices fixe les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action.

3. Le budget prévisionnel de la délégation interservices décrit les crédits mis à sa disposition par différents services ou programmes au sens de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

4. Le préfet peut désigner le délégué interservices en qualité d'ordonnateur secondaire délégué. Sa décision prend effet dès sa publication, quand les ministres ont défini au préalable le cadre des actions pouvant être réalisées par la délégation interservices.

5. Toutefois, dans le cas contraire, cette désignation est subordonnée à l'accord exprès ou tacite dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission par le préfet de la proposition de désignation aux ministres intéressés, et à sa publication.

6. Le délégué interservices peut être une autorité préfectorale, un chef de service déconcentré, un expert de haut-niveau ou un directeur de préfecture.

7. Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés à la délégation interservices dans les conditions fixées à l'article 27.

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