Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-374 du 29 avril 2004
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'organisation des services de l'Etat dans la région.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT
Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation des services de l'Etat dans la région.
IdentifiantLEGIARTI000006401382
Texte parentLEGITEXT000005765702
Référencearticle 34 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (version du 30 avril 2004)Légifrance →
1. Sans préjudice de la création d'un pôle de compétence en vertu de l'article 28, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat auprès du préfet de région peuvent faire l'objet de regroupements fonctionnels dénommés pôles régionaux de l'Etat.
2. Les établissements publics de l'Etat, groupements d'intérêt public disposant d'une représentation territoriale ou associations exerçant une mission de service public sont invités à s'associer aux pôles régionaux, s'ils contribuent aux politiques mises en oeuvre par les services faisant partie du pôle.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 33, le chef de pôle anime et coordonne, sous l'autorité du préfet de région, l'action des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la limite des compétences du pôle régional. Il peut être ordonnateur secondaire délégué. Il est chargé des relations avec les organismes associés.
4. La composition des pôles est fixée par décret. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles d'autres modes de composition peuvent être expérimentés.
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