Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteDécret n° 2004-374 du 29 avril 2004
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à l'organisation des services de l'Etat dans le département.
  1. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à l'organisation des services de l'Etat dans le département.
IdentifiantLEGIARTI000052016725
Texte parentLEGITEXT000005765702
Référencearticle 40 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. Le préfet de département préside le collège des chefs de service qui est composé :

2. 1° Du ou des préfets délégués, le cas échéant ;

3. 2° Des sous-préfets ;

4. 3° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;

5. 4° Du directeur départemental des finances publiques ;

6. 5° Du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

7. 6° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;

8. 7° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

9. 8° Des directeurs de préfecture ;

10. 9° Du responsable de la délégation départementale de l'agence régionale de santé dans le département ;

11. 10° Des responsables des unités et délégations départementales des services mentionnés au 11° de l'article 43.

12. Il associe le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.

13. Il associe également les chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.

14. Il associe les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans le département.

15. Il peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du collège des chefs de service. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.

16. Le collège des chefs de service est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.

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