Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 18 février 2010.

TexteDécret n° 2004-374 du 29 avril 2004
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à l'organisation des services de l'Etat dans le département.
  1. TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION ET DANS LE DÉPARTEMENT
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à l'organisation des services de l'Etat dans le département.
IdentifiantLEGIARTI000021842687
Texte parentLEGITEXT000005765702
Référencearticle 42 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (version du 18 février 2010)Légifrance →

1. I.-Le préfet de département met en œuvre dans le département la stratégie immobilière arrêtée par le préfet de région, sous réserve des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense.

2. Il représente l'Etat dans son rôle de propriétaire vis-à-vis des administrations occupantes.

3. Le préfet de département élabore, après consultation du collège des chefs de service, un schéma pluriannuel de stratégie immobilière qui indique les orientations de la politique immobilière de l'Etat dans le département pour une période de cinq ans. Ce schéma assure la cohérence des projets immobiliers de l'Etat et précise leur localisation.

4. Le préfet de département est, dans le cadre de la stratégie fixée par le préfet de région, responsable de la valorisation du patrimoine immobilier et de la préservation des intérêts patrimoniaux de l'Etat dans le département.

5. II.-Dans le cadre de la stratégie arrêtée par le préfet de région, le préfet de département décide des opérations immobilières intéressant un ou plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et ayant pour objet une implantation nouvelle, la modification d'une implantation ou la réhabilitation d'un immeuble et donne son accord à la programmation financière.

6. III.-Le préfet gère, au nom de l'Etat, les cités administratives situées dans le département et les implantations communes à plusieurs services de l'Etat.

7. Il arrête la répartition des locaux des cités administratives entre les différents occupants, son règlement interne et, en sa qualité de syndic, après avis du conseil de cité ou des occupants, l'état des charges de chacun des occupants.

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