Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 18 février 2010.

TexteDécret n° 2004-374 du 29 avril 2004
RattachementTITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT.
IdentifiantLEGIARTI000021842699
Texte parentLEGITEXT000005765702
Référencearticle 47 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (version du 18 février 2010)Légifrance →

1. Le préfet de région est tenu informé de l'élaboration des programmes et des projets d'investissements publics à caractère national ayant un impact régional pour lesquels des autorisations d'engagement sont affectées par un ordonnateur principal. Après avis du comité de l'administration régionale, il présente ses observations aux ministres intéressés.

2. Les décisions relatives à ces investissements lui sont notifiées, de même que, le cas échéant, au préfet du ou des départements concernés.

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