Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2004-374 du 29 avril 2004
RattachementTITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT.
IdentifiantLEGIARTI000006401400
Texte parentLEGITEXT000005765702
Référencearticle 48 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (version du 30 avril 2004)Légifrance →

1. Le préfet de région reçoit délégation, sous forme de dotations globales par chapitre ou par article budgétaire de prévision, des autorisations de programme relatives aux investissements civils autres que ceux d'intérêt national exécutés ou subventionnés par l'Etat. Cette délégation est donnée, après avis du comité de l'administration régionale, au vu du programme prévisionnel établi par le préfet de région.

2. Le préfet de région répartit, après avis du comité de l'administration régionale, cette dotation globale entre les investissements d'intérêt régional et ceux d'intérêt départemental.

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