Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-374 du 29 avril 2004
RattachementTITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT.
IdentifiantLEGIARTI000006401403
Texte parentLEGITEXT000005765702
Référencearticle 51 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (version du 30 avril 2004)Légifrance →
1. Quand les décisions d'utilisation des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt régional et de répartition des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental sont conformes au programme prévisionnel prévu à l'article 48, initial ou modifié, elles ne sont pas soumises à l'avis du comité de l'administration régionale.
2. Les décisions d'utilisation et de répartition des autorisations de programme qui ne sont pas conformes au programme prévisionnel peuvent être prises par le préfet de région après consultation écrite de chacun des membres intéressés du comité de l'administration régionale.
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