1. Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas de recueillir l'avis des organismes nationaux, régionaux ou départementaux dont la consultation est prévue par les lois et règlements.
Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 · Article
Article 54
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2004 au 18 février 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-374 du 29 avril 2004
RattachementTITRE III : DES ATTRIBUTIONS DES PRÉFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXÉCUTÉS OU SUBVENTIONNÉS PAR L'ÉTAT.
IdentifiantLEGIARTI000006401406
Texte parentLEGITEXT000005765702
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