1. Le préfet, ou son représentant, préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat dans la région ou le département, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement l'une des missions mentionnées à l'article 33.
Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 18 février 2010.
TexteDécret n° 2004-374 du 29 avril 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Des relations avec les administrations civiles de l'Etat.
- TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS
- Chapitre Ier : Des relations avec les administrations civiles de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000021842705
Texte parentLEGITEXT000005765702
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