RattachementChapitre II : Des relations avec les collectivités territoriales.
TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS
Chapitre II : Des relations avec les collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000006401412
Texte parentLEGITEXT000005765702
Référencearticle 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (version du 30 avril 2004)Légifrance →
1. Le préfet de région est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec la région ou ses établissements publics. Toutefois, quand une autre collectivité ou un établissement public relevant de celle-ci est également partie à la convention, le préfet de région peut donner délégation au préfet de département intéressé pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.
2. Le préfet de département est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec le département, les communes et leurs établissements publics.
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