Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 30 avril 2004.

TexteDécret n° 2004-374 du 29 avril 2004
Rattachement
Chapitre II : Des relations avec les collectivités territoriales.
  1. TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS
  2. Chapitre II : Des relations avec les collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000006401412
Texte parentLEGITEXT000005765702
Référencearticle 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (version du 30 avril 2004)Légifrance →

1. Le préfet de région est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec la région ou ses établissements publics. Toutefois, quand une autre collectivité ou un établissement public relevant de celle-ci est également partie à la convention, le préfet de région peut donner délégation au préfet de département intéressé pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.

2. Le préfet de département est seul habilité à négocier et conclure, au nom de l'Etat, toute convention avec le département, les communes et leurs établissements publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.