TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS
Chapitre III : Des relations avec les établissements publics, les groupements d'intérêt public et les entreprises publiques
Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000052016729
Texte parentLEGITEXT000005765702
Référencearticle 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (version du 1er août 2025)Légifrance →
1. Le préfet est le délégué territorial des établissements publics de l'Etat et des groupements d'intérêt public, exerçant des missions territoriales et figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat.
2. Pour exercer cette mission, le préfet peut désigner parmi les autorités préfectorales et les chefs des services déconcentrés de l'Etat un délégué territorial adjoint auquel il peut déléguer sa signature.
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