Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 · Article

Article 59-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteDécret n° 2004-374 du 29 avril 2004
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS
  2. Chapitre III : Des relations avec les établissements publics, les groupements d'intérêt public et les entreprises publiques
  3. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000052016729
Texte parentLEGITEXT000005765702
Référencearticle 59-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. Le préfet est le délégué territorial des établissements publics de l'Etat et des groupements d'intérêt public, exerçant des missions territoriales et figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat.

2. Pour exercer cette mission, le préfet peut désigner parmi les autorités préfectorales et les chefs des services déconcentrés de l'Etat un délégué territorial adjoint auquel il peut déléguer sa signature.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052016729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.