TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS
Chapitre III : Des relations avec les établissements publics, les groupements d'intérêt public et les entreprises publiques
Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000052016734
Texte parentLEGITEXT000005765702
Référencearticle 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (version du 1er août 2025)Légifrance →
1. En qualité de délégué territorial, le préfet coordonne les actions de l'établissement ou du groupement avec celles conduites par les administrations civiles de l'Etat dans le territoire.
2. Il s'assure de la cohérence de l'action respective des services de l'Etat et de l'établissement ou du groupement à l'égard des collectivités territoriales.
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