1. Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales d'un l'établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public, le représentant de l'Etat conclut avec l'établissement ou le groupement une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.
Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 · Article
Article 60-1
Article en vigueur depuis le 1er août 2025.
TexteDécret n° 2004-374 du 29 avril 2004
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
- TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS
- Chapitre III : Des relations avec les établissements publics, les groupements d'intérêt public et les entreprises publiques
- Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000052016742
Texte parentLEGITEXT000005765702
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