Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 30 avril 2004.

TexteDécret n° 2004-374 du 29 avril 2004
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au préfet de région.
  1. TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS
  2. Chapitre III : Des relations avec les établissements publics, les groupements d'intérêt public et les entreprises publiques
  3. Section 2 : Dispositions relatives au préfet de région.
IdentifiantLEGIARTI000006401416
Texte parentLEGITEXT000005765702
Référencearticle 61 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (version du 30 avril 2004)Légifrance →

1. Le préfet de région ou son délégué assure la représentation de l'Etat, quand elle est prévue par les règlements, auprès des sociétés, des entreprises ou organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région sans dépasser les limites de celle-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.