Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 30 avril 2004.

TexteDécret n° 2004-374 du 29 avril 2004
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives au préfet de département.
  1. TITRE IV : DES RELATIONS DES PRÉFETS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS
  2. Chapitre III : Des relations avec les établissements publics, les groupements d'intérêt public et les entreprises publiques
  3. Section 3 : Dispositions relatives au préfet de département.
IdentifiantLEGIARTI000006401418
Texte parentLEGITEXT000005765702
Référencearticle 63 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (version du 30 avril 2004)Légifrance →

1. Le préfet de département ou son délégué assure la représentation de l'Etat, quand elle est prévue par les règlements, auprès des sociétés, entreprises ou organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action ne dépasse pas les limites du département.

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