Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 · Article

Article 69-3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.

TexteDécret n° 2004-374 du 29 avril 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris
  1. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris
IdentifiantLEGIARTI000041612011
Texte parentLEGITEXT000005765702
Référencearticle 69-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. I.-Par dérogation aux articles 8 et 13, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est assisté dans l'exercice de ses fonctions :

2. 1° D'un préfet, secrétaire général aux politiques publiques, chargé de la coordination des politiques publiques dans la région d'Ile-de-France. Il assiste notamment le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, au niveau régional dans l'exercice des attributions définies à l'article 4 et sur le territoire de la métropole du Grand Paris, dans l'exercice des attributions définies à l'article 10, en ce qui concerne le contrôle administratif des établissements publics ayant leur siège à Paris dont la compétence est interdépartementale ou dont les communes membres relèvent de deux ou plusieurs départements de la région d'Ile-de-France ;

3. 2° D'un préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés, chargé de la gestion des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Paris et dans la région ;

4. 3° D'un préfet, directeur de cabinet, qui assure en outre la mise en œuvre des politiques publiques dans le département de Paris, sous réserve des compétences confiées au secrétaire général aux politiques publiques ;

5. 4° Des chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Paris et dans la région ;

6. 5° Du directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique ;

7. 6° Eventuellement, d'un ou plusieurs directeurs ou chargés de mission.

8. Le secrétaire général aux politiques publiques et le secrétaire général aux moyens mutualisés sont eux-mêmes, chacun dans leurs attributions respectives, assistés d'un ou plusieurs adjoints.

9. Le directeur de cabinet est lui-même assisté d'un sous-préfet, directeur adjoint de cabinet.

10. II. - Des services relevant de directions d'administration centrale ou de services à compétence nationale peuvent être, en tant que de besoin, mis à disposition du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041612011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.