1. Sous réserve des compétences du préfet de Paris, le préfet de police en sa qualité de représentant de l'Etat dans le département de Paris exerce les attributions définies aux articles 1er, 9, 10 et 11-1 et les dispositions des articles 55, 57, 58 et 59 s'appliquent à ses relations avec les administrations civiles de l'Etat et les collectivités territoriales.
Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 · Article
Article 71
Article en vigueur depuis le 18 février 2010.
TexteDécret n° 2004-374 du 29 avril 2004
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de police.
- TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
- Chapitre II : Dispositions relatives au préfet de police.
IdentifiantLEGIARTI000021842873
Texte parentLEGITEXT000005765702
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.