Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2004 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2004-391 du 4 mai 2004
RattachementChapitre VII : Dispositions financières.
Titre Ier : De la formation professionnelle tout au long de la vie
Chapitre VII : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006659040
Texte parentLEGITEXT000005766090
Référencearticle 25 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (version du 5 mai 2004)Légifrance →
1. La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article L. 521-4 du code des ports maritimes est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises, à partir du 1er janvier 2000, en faveur de l'embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers. Un décret précise les modalités d'utilisation de ce fonds de réserve.
2. La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est également habilitée, jusqu'au 30 juin 2005, à contribuer dans les ports à des actions de reconversion effectives d'ouvriers dockers, motivées par des circonstances économiques ou sociales exceptionnelles.
3. Les modalités de mise en oeuvre et de contrôle des mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que le niveau financier de sa participation sont déterminés par le conseil d'administration de la caisse.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5343-14 du Code des transports.
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