Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2004-391 du 4 mai 2004
Rattachement
Chapitre VIII : La mise en oeuvre concertée des politiques de formation professionnelles et le contrôle de la formation professionnelle.
  1. Titre Ier : De la formation professionnelle tout au long de la vie
  2. Chapitre VIII : La mise en oeuvre concertée des politiques de formation professionnelles et le contrôle de la formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006659046
Texte parentLEGITEXT000005766090
Référencearticle 28 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La troisième phrase du troisième alinéa (3) de l'article L. 920-4 du code du travail est ainsi rédigée :

2. « Après une mise en demeure dont le délai est défini par décret, l'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux articles L. 920-1 et L. 920-13 ne sont pas respectées. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.