Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 5 mai 2004.

TexteLoi n° 2004-391 du 4 mai 2004
Rattachement
Chapitre X : Dispositions transitoires et finales.
  1. Titre Ier : De la formation professionnelle tout au long de la vie
  2. Chapitre X : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006659055
Texte parentLEGITEXT000005766090
Référencearticle 35 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (version du 5 mai 2004)Légifrance →

1. Dans les professions agricoles définies aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole, le pourcentage minimal indiqué au premier alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail est fixé à 0,25 %. Des accords de branche étendus, conclus avant le 30 juin 2004, peuvent prévoir les modalités d'évolution de ce taux minimal, qui ne pourra être inférieur à 0,55 % le 1er janvier 2008. Ces accords peuvent également moduler les versements affectés aux différentes actions prévues par les articles L. 931-1, L. 931-20, L. 951-1 et L. 952-1 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.