1. Dans les professions agricoles définies aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole, le pourcentage minimal indiqué au premier alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail est fixé à 0,25 %. Des accords de branche étendus, conclus avant le 30 juin 2004, peuvent prévoir les modalités d'évolution de ce taux minimal, qui ne pourra être inférieur à 0,55 % le 1er janvier 2008. Ces accords peuvent également moduler les versements affectés aux différentes actions prévues par les articles L. 931-1, L. 931-20, L. 951-1 et L. 952-1 du même code.
Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 5 mai 2004.
TexteLoi n° 2004-391 du 4 mai 2004
Rattachement
Chapitre X : Dispositions transitoires et finales.
- Titre Ier : De la formation professionnelle tout au long de la vie
- Chapitre X : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006659055
Texte parentLEGITEXT000005766090
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