Décret n°2004-396 du 6 mai 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 mai 2004.

TexteDécret n°2004-396 du 6 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230512
Texte parentLEGITEXT000005766721
Référencearticle 3 du décret n°2004-396 du 6 mai 2004 (version du 7 mai 2004)Légifrance →

1. A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, les électeurs sont convoqués pour le samedi 12 juin 2004 en vue de procéder au même scrutin.

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