Décret n°2004-407 du 12 mai 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-407 du 12 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230615
Texte parentLEGITEXT000005768317
Référencearticle 1 du décret n°2004-407 du 12 mai 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :

2. I. - Le deuxième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « La retenue mentionnée à l'alinéa précédent est assise sur la rémunération dans la limite des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, tel que fixé par l'article 6 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié. »

4. II. - Les cinquième et sixième alinéas de l'article 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

5. « Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont revalorisées avant toute comparaison des rétributions perçues, pour la période séparant la date de leur échéance de celle de la liquidation de la pension, dans la même proportion que la revalorisation des traitements et soldes annuels bruts correspondant au groupe hors échelle G des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.

6. « Toutefois, la rémunération à prendre en compte pour la liquidation de la pension ne peut excéder le maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 3. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006230615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.