Décret n°2004-422 du 12 mai 2004 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-422 du 12 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006453162
Texte parentLEGITEXT000005771917
Référencearticle 8 du décret n°2004-422 du 12 mai 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « TITRE II

3. « DISPOSITIONS APPLICABLES À L'EMPLOI DE CHARGÉ DE FORMATION À L'ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

4. « Art. 9. - Les chargés de formation à l'Ecole nationale de la magistrature constituent le cadre enseignant permanent de l'Ecole nationale de la magistrature.

5. « Art. 10. - Peuvent être nommés dans un emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement.

6. « La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

7. « Art. 11. - Les personnels occupant un emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

8. « Art. 12. - Les candidats aux fonctions de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature sont entendus par une commission, qui transmet au directeur de l'école un avis motivé sur le mérite de chaque candidature.

9. « Cette commission comprend :

10. « 1° Le directeur de la formation initiale et des recrutements ;

11. « 2° Le directeur de la formation continue et du département international ;

12. « 3° Le sous-directeur sous l'autorité duquel sera directement placé le chargé de formation ;

13. « 4° Le représentant des chargés de formation au conseil d'administration ;

14. « 5° Un membre de la commission pédagogique n'ayant pas la qualité de magistrat ni d'auditeur de justice, désigné par le directeur de l'école.

15. « En cas d'indisponibilité d'un membre de la commission, le directeur de l'école lui désigne un remplaçant qui sera choisi, selon le cas, soit parmi les personnels de direction ou d'enseignement de l'école, soit parmi les membres de la commission pédagogique.

16. « Art. 13. - L'emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature comporte sept échelons.

17. « Le temps passé dans chacun des échelons de l'emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature est fixé comme suit :

18. « Art. 14. - Les magistrats détachés dans un emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature sont nommés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.