1. Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Décret n°2004-433 du 21 mai 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 mai 2004.
TexteDécret n°2004-433 du 21 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230842
Texte parentLEGITEXT000005772480
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