1. Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans le corps d'accueil considéré ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Décret n°2004-433 du 21 mai 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 mai 2004.
TexteDécret n°2004-433 du 21 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230843
Texte parentLEGITEXT000005772480
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