Décret n°2004-433 du 21 mai 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2005.

TexteDécret n°2004-433 du 21 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230847
Texte parentLEGITEXT000005772480
Référencearticle 6 du décret n°2004-433 du 21 mai 2004 (version du 1er octobre 2005)Légifrance →

1. Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.

2. Les lauréats des concours réservés d'accès au corps d'adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont titularisés dès leur nomination et classés dans ce corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

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