Décret n°2004-435 du 24 mai 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-435 du 24 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230863
Texte parentLEGITEXT000005772801
Référencearticle 1 du décret n°2004-435 du 24 mai 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, après l'article R. 213-29 du code de l'organisation judiciaire, un article R. 213-30 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 213-30. - Le premier président et le procureur général sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort, à l'exception des dépenses et des recettes d'investissement.

3. Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel. »

Aller plus loin

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