Décret n°2004-436 du 19 mai 2004 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-436 du 19 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230871
Texte parentLEGITEXT000005772922
Référencearticle 4 du décret n°2004-436 du 19 mai 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien de physiothérapie, de surveillant et de surveillant chef du service de physiothérapie sont celles fixées à l'article 10 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B pour les grades de classe normale, de classe supérieure et de classe exceptionnelle. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006230871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.