Décret n°2004-436 du 19 mai 2004 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-436 du 19 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230873
Texte parentLEGITEXT000005772922
Référencearticle 6 du décret n°2004-436 du 19 mai 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - I. - Les techniciens de physiothérapie nommés au grade de surveillant du service de physiothérapie sont classés dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après :

2. II. - Les surveillants du service de physiothérapie nommés au grade de surveillant chef du service de physiothérapie sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 7 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Les surveillants du service de physiothérapie nommés au grade de surveillant chef du service de physiothérapie et qui ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant d'un avancement au dernier échelon. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006230873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.