Décret n°2004-436 du 19 mai 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 mai 2004.

TexteDécret n°2004-436 du 19 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230874
Texte parentLEGITEXT000005772922
Référencearticle 7 du décret n°2004-436 du 19 mai 2004 (version du 25 mai 2004)Légifrance →

1. Les surveillants du service de physiothérapie sont reclassés dans le nouveau grade de surveillant du service de physiothérapie à échelon égal avec conservation de l'ancienneté détenue dans l'échelon. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

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