1. Les surveillants du service de physiothérapie sont reclassés dans le nouveau grade de surveillant du service de physiothérapie à échelon égal avec conservation de l'ancienneté détenue dans l'échelon. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Décret n°2004-436 du 19 mai 2004 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 25 mai 2004.
TexteDécret n°2004-436 du 19 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230874
Texte parentLEGITEXT000005772922
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