Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2004-439 du 26 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006284802
Texte parentLEGITEXT000005773380
Référencearticle 9 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code civil est ainsi rédigé : « De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel ».

2. II. - Cette section comprend quatre articles 250, 250-1, 250-2 et 250-3 ainsi rédigés :

3. « Art. 250. - La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.

4. « Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

5. « Art. 250-1. - Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.

6. « Art. 250-2. - En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.

7. « Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

8. « Art. 250-3. - A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.