1. Dans les cas prévus aux articles 82 du décret du 30 décembre 1992 susvisé et 135-3 du décret du 31 décembre 1969 susvisé, la publicité de l'appel à candidatures est assurée par voie d'affichage au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la société.
Arrêté du 14 mai 2004 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 mai 2004.
TexteArrêté du 14 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230913
Texte parentLEGITEXT000005773835
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