1. Dans les cas prévus aux articles 83 du décret du 13 janvier 1993 et 139 du décret du 2 octobre 1967 susvisés, la publicité de l'appel à candidatures est assurée par voie d'affichage au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la société.
Arrêté du 14 mai 2004 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 mai 2004.
TexteArrêté du 14 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230916
Texte parentLEGITEXT000005773949
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