Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 mai 2004.

TexteDécret n°2004-451 du 21 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006230934
Texte parentLEGITEXT000005774514
Référencearticle 8 du décret n°2004-451 du 21 mai 2004 (version du 28 mai 2004)Légifrance →

1. Les établissements de chirurgie esthétique qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur à la date de publication du présent décret doivent solliciter une autorisation dans un délai de six mois à compter de cette date. Les délais mentionnés aux articles R. 5104-22 et R. 5104-23 du code de la santé publique sont alors respectivement portés à dix mois et à douze mois.

2. Les établissements de chirurgie esthétique et les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article R. 711-1-15 du même code disposent d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret pour adopter et mettre en oeuvre le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Les établissements ou groupements dont les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à assurer la stérilisation des dispositifs médicaux avant l'adoption de ce système doivent, avant l'expiration de ce délai, transmettre, respectivement au préfet de département ou au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le document prévu au j de l'article R. 5104-21 du code de la santé publique. A défaut, l'autorisation considérée est suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article R. 5104-27 du même code.

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