1. Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule à moteur tout véhicule de masse maximale inférieure ou égale à 2,5 tonnes, appartenant aux catégories internationales M1 (voitures particulières) ou N1 (camionnettes) définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée.
Arrêté du 18 mai 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 mai 2004.
TexteArrêté du 18 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231009
Texte parentLEGITEXT000005775963
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