Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-470 du 25 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231084
Texte parentLEGITEXT000005777157
Référencearticle 12 du décret n°2004-470 du 25 mai 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 53-21 est ainsi rédigé :
2. « Art. R. 53-21. - Lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué, sur instruction du procureur de la République ou du procureur général et selon les modalités prévues par le I de l'article 706-56, au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'exécution de la peine. »
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