Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 juin 2004.

TexteDécret n°2004-474 du 2 juin 2004
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006453142
Texte parentLEGITEXT000005777493
Référencearticle 10 du décret n°2004-474 du 2 juin 2004 (version du 3 juin 2004)Légifrance →

1. Les architectes et urbanistes recrutés parmi les fonctionnaires qui, du fait de leur nomination en qualité d'architecte et urbaniste élève ou d'architecte et urbaniste de l'Etat, perçoivent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur corps, leur emploi ou cadre d'emplois, reçoivent une indemnité compensatrice calculée dans les conditions prévues par le décret du 4 août 1947 susvisé.

2. Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés parmi les fonctionnaires ou les agents non titulaires peuvent demander à être classés dans le corps en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.

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