1. Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés par la voie du concours prévu au 1° de l'article 5 qui justifient d'une pratique professionnelle reconnue équivalente aux fonctions d'architecte ou d'urbaniste de l'Etat peuvent bénéficier, lors de leur titularisation dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, d'une bonification d'ancienneté égale aux deux tiers de la durée de cette pratique, dans la limite maximale de dix ans. Un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture et de la fonction publique fixe les modalités d'application de cet article.
Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 13 septembre 2019.
TexteDécret n°2004-474 du 2 juin 2004
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000039081964
Texte parentLEGITEXT000005777493
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