Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2004 au 28 décembre 2014.

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TexteDécret n°2004-474 du 2 juin 2004
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006453148
Texte parentLEGITEXT000005777493
Référencearticle 16 du décret n°2004-474 du 2 juin 2004 (version du 3 juin 2004)Légifrance →

1. Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés avant la publication du présent décret, par la voie du concours défini aux articles 7 et 8 du décret n° 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut particulier du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, qui sont titularisés dans le corps ou qui ont vocation à l'être, peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat prévues à l'article 11.

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