Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 13 septembre 2019.

TexteDécret n°2004-474 du 2 juin 2004
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000039080881
Texte parentLEGITEXT000005777493
Référencearticle 9-1 du décret n°2004-474 du 2 juin 2004 (version du 13 septembre 2019)Légifrance →

1. Les architectes et urbanistes de l'Etat qui avaient, avant leur nomination en tant qu'architecte et urbaniste élève, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les architectes et urbanistes de l'Etat nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039080881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.